D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
11.05. Avant le quinzième jour de chaque mois, l’employeur transmet au Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, un montant d’argent égal à la somme de sa contribution, selon les articles 11.02 et 11.04, et des déductions opérées sur le salaire de chacun de ses salariés, selon les articles 11.03 et 11.04, pour le mois précédent.
D. 769-92, a. 19.